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18 février 2015

Loi Macron : décryptage (1)

travail_le_dimanche_et_libert_

Voici un bon décryptage de la loi Macron issue de l'Humanité du 29 janvier 2015. Première partie.

1.Un travail du dimanche extra-large

Le ministre de l’Économie s’est empressé de communiquer sur l’adoption d’un amendement supprimant l’obligation du quota d’ouverture de « cinq » dimanches sur « douze », redonnant toute latitude au maire. L’élu fixera donc le nombre de dimanches de zéro à douze ; « lorsque le nombre de dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ». Le conseil municipal sera consulté jusqu’à cinq dimanches et au-delà, l’intercommunalité prendra le relais. Cet ajustement microscopique ne remet pas en cause la libéralisation et la normalisation du travail du dimanche contenues dans la loi Macron. Les magasins pourront donc ouvrir douze dimanches par an contre cinq précédemment. La transformation des puces en zones commerciales (ZC) devrait étendre les ouvertures des centres commerciaux un peu partout dans le pays. Avec la création des zones touristiques internationales (ZTI), en plus des ouvertures dominicales, les magasins de commerce de détail pourront élargir leurs horaires jusqu’à minuit dans les entreprises couvertes par un accord collectif. Cet article constitue ainsi un piétinement de la jurisprudence Sephoran qui avait été condamné en justice pour ouverture nocturne non justifiée de son magasin des Champs-Élysées. Malgré cette généralisation du travail dominical, les salariés ne sont toujours pas assurés d’être payés plus. Tout comme la notion de volontariat des employés reste très relative.


2. Des Prud’hommes moins favorables aux salariés

Le champ de l’interdiction du droit de grève des conseillers prud’homaux a été réduit par amendement et la référence à leur « devoir de réserve » a été supprimée. Mais la pression persiste sur eux : tout conseiller qui « n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire ». Dans un autre registre, les cas de renvoi des affaires devant la formation de jugement présidée par juge départiteur ou la formation de jugement restreint ont été un peu précisés par amendement. Malgré ce très relatif allégement du texte de loi, les conseillers prud’homaux restent soumis à des obligations qui pourront venir percuter leurs mandats syndicaux. Surtout, le caractère paritaire de la juridiction prud’homale reste amoindri. Même si le rôle du juge a été un peu précisé, une grande partie des affaires pourront être renvoyées directement en départage. Le rôle du magistrat sera ainsi renforcé, au détriment des conseillers, dont la moitié sont des représentants des salariés. Sous le prétexte de désengorger ces tribunaux, d’accélérer la cadence des procédures, la loi favorise aussi la contraction d’accords amiables entre employeurs et salariés, ensuite homologués par le conseil de prud’hommes. Le but est avant tout de dépénaliser les employeurs.

...Suite dans demain.

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